En bref

Charte du Conseil de la paix

Lamenter que trop d’approches de la construction de la paix favorisent la dépendance perpétuelle, et institutionnalisent la crise plutôt que de guider les gens au-delà ;

Emphasizing the need for a more nimble and effective international peace-building body ; and

Résoudre pour assembler une coalition d’États volontaires engagés dans une coopération pratique et une action efficace,

Le jugement guidé et la justice honorée, les parties adoptent par la présente la Charte du Conseil de la paix.

CHAPITRE I – MISSION
Article 1 : Mission
Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui a pour but de promouvoir la stabilité, de rétablir une gouvernance fiable et légale et d’assurer une paix durable dans les régions affectées par un conflit ou menacées par celui-ci. Le Conseil de la paix exercera de telles fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et comme cela peut être approuvé conformément à la présente Charte, y compris le développement et la diffusion des meilleures pratiques susceptibles d’être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix.

CHAPITRE II – MEMBRES
Article 2.1 : États membres
L’adhésion au Conseil de paix est limitée aux États invités à participer par le président et commence après notification que l’État a accepté d’être lié par la présente Charte.

Article 2.2 : Responsabilités des États membres
(a) Chaque État membre est représenté au Conseil de paix par son chef d’État ou de gouvernement.
(b) Chaque État membre apporte son soutien et son assistance aux opérations du Conseil de paix conformément à ses autorités juridiques nationales respectives.
(c) chaque État membre s’engage pour une durée n’excédant pas trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, sous réserve de renouvellement par le Président, à l’exception de ceux qui contribuent pour plus d’un milliard de dollars au cours de la première année, qui peuvent devenir membres permanents.

Article 2.3 : Expiration de l’affiliation
L’affiliation prend fin à l’expiration du délai, au retrait, à la révocation par le Président (sous réserve d’un veto des deux tiers des États membres) ou à la dissolution du Conseil de paix.

CHAPITRE III – GOUVERNANCE
Article 3.1 : Le Conseil de la paix
(a) Le Conseil de la paix est composé de ses États membres.
(b) Le Conseil se prononce sur toutes les propositions, y compris les budgets, la création d’entités subsidiaires, les nominations et les grandes orientations.
(c) Des réunions sont organisées au moins une fois par an ou selon ce que le président juge approprié.
(d) Chaque État membre dispose d’une voix.
(e) Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents et représentés, sous réserve de l’approbation du président.

Article 3.2 : Président
(a) Donald J. Trump sera le président inaugural du Conseil de la paix.
(b) le président a l’autorité exclusive de créer, modifier ou dissoudre des entités subsidiaires si nécessaire.

Article 3.3 : Succession et remplacement
Le Président doit à tout moment désigner un successeur ; le remplacement n’intervient qu’en cas de démission ou d’incapacité, comme déterminé à l’unanimité par le Conseil exécutif, date à laquelle le successeur désigné assume le rôle.

CHAPITRE IV – BOARD EXECUTIF
Article 4.1 : Conseil exécutif – Composition et représentation
Le Conseil exécutif est sélectionné par le Président et se compose de dirigeants de stature mondiale. Les membres sont nommés pour une durée de deux ans et peuvent être révoqués par le Président.

Article 4.2 : Mandat du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif doit exercer les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la mission du Conseil de la paix et faire rapport au Conseil de la paix sur une base trimestrielle.

CHAPITRE V – PROVISIONS FINANCIÈRES
Article 5.1 : Dépenses
Le financement du Conseil de la paix doit être assuré par des contributions volontaires.

Article 5.2 : Comptes
Le Conseil d’administration peut établir des contrôles financiers et des mécanismes de surveillance pour garantir l’intégrité.

CHAPITRE VI – STATUT LEGAL
Le Conseil de paix et ses entités subsidiaires doivent posséder la personnalité juridique internationale, y compris la capacité de conclure des contrats, d’ouvrir des comptes bancaires, d’acquérir des biens et d’obtenir les privilèges et immunités nécessaires.

CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÉSOLUTION DISPUTE
Les litiges internes doivent être résolus par la collaboration, le Président étant l’autorité finale sur le sens, l’interprétation et l’application de la Charte.

CHAPITRE VIII – AMENDEMENTS DE CHARTE
Les amendements proposés peuvent être diffusés auprès de tous les États membres au moins 30 jours avant le vote ; leur adoption requiert l’approbation des deux tiers et la confirmation du président.

CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIONS
Le Président, au nom du Conseil de la paix, peut adopter des résolutions ou des directives conformes à la Charte pour la mise en œuvre de sa mission.

CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION, ET TRANSITION
Le Conseil de Paix continue jusqu’à sa dissolution par le Président ou à la fin d’un nombre indéterminé d’années, à moins qu’il ne soit renouvelé. En cas de dissolution, les biens et les obligations sont liquidés.

CHAPITRE XI – ENTRÉE EN FORCE
La Charte entrera en vigueur sur consentement de trois États. Les États qui ne peuvent pas l’appliquer provisoirement peuvent participer en tant que Membres non votants en attendant l’approbation. Une copie certifiée est déposée auprès des États-Unis, désignés comme dépositaires.

CHAPITRE XII – RÉSERVATIONS
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Charte.

CHAPITRE XIII – PROVISIONS GÉNÉRALES
Article 13.1 – Langue officielle : anglais.
Article 13.2 – Siège social : le Conseil d’administration peut établir des sièges sociaux et des bureaux de terrain.
Article 13.3 – Sceau : un sceau officiel approuvé par le Président.

(De « The Times of Israel« )

Vous avez rencontré un problème ?

Les erreurs se produisent

0/2000 Caractère